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Le lieu de l’Assemblée Générale

L’arrêt de la Cour de Cassation,

n° ,

du 10 juin 1970 :

Contexte juridique :

Le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, en son article 9, indique que les assemblées générales sont tenues dans la commune d’implantation de la copropriété.

L’objectif est clair et double :

  • Éviter un ascendant du syndic professionnel, certains souhaitant réaliser les AG dans leurs locaux, créant un sentiment de « contrainte » pour les copropriétaires ;
  • Maximiser les chances de réunir le plus de copropriétaires, l’AG étant l’instance de vie de la copropriété et les copropriétaires les acteurs de celle-ci.

Première temporisation :

Ce même article 9 indique qu’il est possible que le règlement de copropriété ait prévu une autre option, un lieu d’AG précis.

Il est assez rare que cela soit prévu par les règlements de copropriété récents et les plus anciens peuvent faire appel à des lieux n’existant plus aujourd’hui.

>>  Que faire dans ce cas ?

Seconde temporisation :

Intervient ici l’arrêt de Cour de Cassation en question.

Dans le cas présent, un copropriétaire attaquait une décision de Cour d’Appel, ayant validé le contenu d’une AG qu’il contestait eu égard à différents motifs (appelés moyens).

Un des moyens invoqués était le fait que l’AG s’était tenue en dehors de l’arrondissement de l’immeuble (Paris) sans avoir au préalable fait l’objet d’un vote en AG à la majorité renforcée (), à savoir : la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix.

Ce copropriétaire estimait en effet que le choix du lieu d’AG était un acte de disposition des parties communes.

La Cour de Cassation a refusé le moyen relevé par ce copropriétaire et a précisé que pour définir un nouveau lieu de tenue des AG à venir, le vote devait se faire à la  : la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, et ce, du fait que ce vote relève d’un acte de gestion courante.

Cette règle de l’article 9 ainsi que ces deux temporisations (règlement de copropriété et vote à la majorité de l’article 24) ont été confirmés dans une .
Cette réponse ministérielle a d’ailleurs rappelé qu’il ne serait, hormis ces points, être fait application souple de la règle sans risque de nullité.
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