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Le délai de contestation des résolutions d’Assemblée Générale

L’arrêt de la Cour de Cassation,

n° 21-21.708,

du 29 juin 2023 :

Contexte juridique

La loi du 10 juillet 1965, dispose que les copropriétaires ont un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'Assemblée Générale, sans ses annexes, pour contester les résolutions prises en AG. 

L’objectif est clair et double :

  • Éviter l’encombrement des tribunaux en enfermant le recours en annulation d’une résolution d’assemblée générale dans un délai relativement court tout en protégeant les droits du copropriétaire concerné qui doit être informé des décisions d’assemblées générales;
  • Garantir la sécurité juridique des décisions d’assemblées générales qui pourront être appliquées rapidement sans craindre une remise en cause par un copropriétaire réfractaire.

Ainsi une résolution non contestée devient opposable à l'ensemble des copropriétaires concernés bien qu’ils soient contestataires ou abstentionnistes (cf. ).

Première temporisation :

Le décret du 17 mars 1967 précise que la notification du procès-verbal d’assemblée générale doit être réalisée par lettre recommandée avec accusé réception au domicile du copropriétaire et que le point de départ du délai est celui du lendemain du jour de sa première présentation au domicile concerné.

De fait, qu'en est-il lorsque le courrier recommandé est retourné à l’expéditeur avec la mention "pli avisé et non réclamé" ?

Seconde temporisation :

Intervient ici l’arrêt de Cour de Cassation en question.

Dans le cas présent, un copropriétaire attaquait une décision de Cour d’Appel ayant déclaré son recours en annulation des résolutions d’une assemblée générale irrecevable, au motif que son assignation était introduite plus de deux mois après le lendemain de sa première présentation au domicile du copropriétaire concerné.

Selon lui, le délai de recours ne pouvait courir dès lors que le pli n’avait jamais été retiré, sous peine de porter atteinte au .

La Cour de Cassation a refusé cet argument et a confirmé que la notification du PV d'AG par lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisait courir le délai pour agir, quand bien même le pli n'eut pas été réceptionné.

En effet, selon elle, la sécurité juridique des décisions d’AG serait atteinte si un copropriétaire pouvait empêcher le délai contentieux de courir en s’abstenant de retirer le courrier RAR du procès-verbal d’assemblée générale.

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