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L’action oblique d’un copropriétaire

L’arrêt de la Cour de Cassation,

n° 20-18.327,

du 8 avril 2021 :

Contexte juridique :

Le locataire d’un local d’habitation, commercial ou professionnel en copropriété doit en plus des règles propres à chaque type de bail, respecter celles issues du règlement de copropriété.

La loi du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire, l’interdiction de porter atteinte aux droits et à la jouissance des autres copropriétaires de l’immeuble. Ainsi, en cas de mise en location de son bien, l’obligation du copropriétaire de jouissance paisible descend vers le locataire.

En cas de non-respect de ce principe par le locataire, il appartient au copropriétaire bailleur dans un premier temps, de lui rappeler les prescriptions du règlement de copropriété et si cela ne suffit pas engager la résiliation du bail par congé ou par action judiciaire.

Première temporisation :

Si le propriétaire n’intervient pas auprès de son locataire, alors le syndic peut agir en envoyant une mise en demeure de cessation du trouble. Si rien n’évolue le syndic peut proposer une résolution à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale, afin d’engager une action contre le locataire, et souvent le copropriétaire pour défaillance, en lieu et place de celui-ci.

Cette action est dite oblique.

Ce passage en AG ne sera pas nécessaire si les troubles sont tels qu’il est nécessaire de saisir le juge des référés (procédure d’urgence), pour prendre certaines mesures dans l’attente d’une solution rendue au fond (par le biais d’une procédure dite classique).

Seconde temporisation :

Ici c’est l’arrêt énoncé qui rappelle cette seconde possibilité, en cas d’inaction et du copropriétaire bailleur et du syndic : tout copropriétaire peut exercer une action oblique.

Cet arrêt est venu préciser un arrêt de cette même Cour en date du 22 mars 2000.

En effet, la Cour de Cassation rappelle ici que la nature contractuelle du règlement de copropriété donne le droit à n’importe quel copropriétaire d’exiger le respect du règlement, et ce, même sans dommage direct à son encontre.

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