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L'abstention ou l'opposition en Assemblée Générale

L’arrêt de la Cour de Cassation,

,

du 10 septembre 2008 :

Contexte juridique

Selon la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants (copropriétaires qui ont voté contre une résolution) ou défaillants (copropriétaires absents et non représentés en Assemblée Générale) peuvent contester les décisions adoptées en assemblées générales.

Les abstentionnistes sont les copropriétaires qui comme son nom l’indique se sont abstenus de voter contre ou pour une résolution, cela marque ainsi le désintérêt du copropriétaire

Toutefois, qu’en est-il des abstentionnistes ?

Émettre des réserves suffirait-il ?

L’apport de cette décision :

En l’espèce, le copropriétaire avait expressément émis des réserves écrites, à deux reprises, auprès du syndic et du secrétaire de séance.

Toutefois, ne pouvant être présent à l’AG, le copropriétaire, à qui il avait donné le pouvoir de le représenter, avait déclaré lors des votes ne pas prendre part aux scrutins.

Le copropriétaire premier soutenait alors que ces réserves, jointes à l'abstention lors du vote, devaient le faire considérer comme opposant, ce qui le rendait recevable à contester judiciairement les décisions prises.
 

La Cour d’appel de Montpellier (17 avril 2007) a considéré que l’action en annulation du copropriétaire était irrecevable dans la mesure où le mandataire n’avait pas pris part au vote, il était donc ni défaillant ni opposant. 

La Cour de cassation, saisie de la question, a censuré la décision d’appel en estimant que le copropriétaire abstentionniste ayant émis des réserves pouvait être considéré comme opposant.

La Cour de cassation admet donc ici pour la première fois la qualité d’opposant abstentionniste.

En d’autres termes, un copropriétaire qui n’a pas pris part au vote mais qui a émis des réserves peut être qualifié d’opposant.

Revirement de jurisprudence :

Cependant, 10 ans après, cette même instance supérieure puisqu’elle a estimé qu'un copropriétaire qui s'était abstenu pour le vote des résolutions dont il demandait l'annulation et qui avait pourtant émis des réserves inscrites au procès-verbal d’AG ne pouvait se voir conférer la qualité d’opposant.

Ici la Cour se fonde alors sur un autre pour justifier sa position. En effet, cet article précise que les réserves qui doivent être mentionnées au procès-verbal ne peuvent émaner que des copropriétaires opposants et doivent porter sur la régularité des décisions.

A retenir :

En raison de cette incertitude jurisprudentielle sur la qualité d’abstentionniste, il est donc conseillé de ne pas s’abstenir de voter même en faisant part d’éventuelles réserves mais bien de voter contre une résolution afin de pouvoir la contester ultérieurement.

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