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Décisions de la commission d'attribution des logements sociaux et responsabilité pénale

Cass. Crim : 11.7.17
N° 16-82426

Les logements du parc social sont attribués nominativement aux demandeurs par une commission d’attribution créée par chaque organisme d’HLM. Elle est composée de membres désignés par ledit organisme, du maire de la commune où se situe le logement, qui dispose d’une voix prépondérante, et d’autres membres avec voix consultative tels que le préfet.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir qui devait être considéré comme pénalement responsable en cas d’infraction relative à une discrimination raciale. Le bailleur social soutenait qu’il ne pouvait être tenu responsable pénalement des infractions commises par la commission, celle-ci ne constituant pas un organe de l’organisme d’HLM.

Dans son arrêt du 11 juillet 2017, la Cour de cassation rappelle que les six membres désignés de la commission d’attribution sont des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de la société d’HLM, choisis par le conseil d’administration ou de surveillance et que le maire, membre de droit de la commission, n’a voix prépondérante qu’en cas de partage des voix. Elle relève également que la commission d’attribution était, lors de sa séance litigieuse, présidée par un salarié de la société de l’organisme.

En conséquence, elle ne retient pas l’argumentation du bailleur social et considère qu’il résulte des termes de l’article L.441-2 du Code de la construction et de l’habitation que la commission d’attribution créée dans chaque organisme d’HLM en est un organe, même si des personnalités extérieures siègent en son sein.

L’arrêt de la Cour d’appel caractérisant, "à la charge de la société d’HLM l’infraction de discrimination raciale dans l’attribution d’un logement, commise pour son compte par un de ses organes" est donc "régulier en la forme".

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