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Assurance de responsabilité : la preuve des activités garanties

Cass. Civ III : 30.6.16
N° de pourvoi : 15-18206

Après la rénovation de sa piscine comportant notamment la pose d’un enduit spécifique, un maître d’ouvrage constatant une malfaçon avait assigné le constructeur et son assureur en indemnisation de ses préjudices. Ce dernier lui avait opposé une non-garantie pour les travaux de pose de revêtements spéciaux, activité non déclarée à l’assurance et de ce fait non couverte. À l’occasion du contentieux l’opposant au maître d’ouvrage, l’assureur avait produit la photocopie des conditions particulières de la police d’assurance (contrat conclu avec le constructeur), alors même qu’elle n’était pas signée. Les juges du fond, suivis par la Cour de cassation, ont considéré qu’elle établissait suffisamment la teneur de l’activité déclarée par le constructeur et justifiait le refus de garantie opposé par l’assureur au maître d’ouvrage. Cet arrêt marque une rupture dans la jurisprudence sur la notion d’activités déclarées par l’assuré (et donc couvertes par la garantie) dans le domaine de l’obligation d’assurance de responsabilité décennale. Pendant longtemps, la notion d’activité garantie était entendue largement. Depuis, les assureurs ont établi une nomenclature complète des activités pouvant être déclarées par les constructeurs, reprise dans les polices d’assurance et dans les attestations remises aux maîtres d’ouvrage. Ainsi, la mention des activités clairement définies dans la police est considérée comme informant correctement le constructeur et le maître de l’ouvrage sur l’étendue du risque couvert.

NB : La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a édicté une obligation de remise des attestations d’assurance conformes à un modèle applicable depuis le 1er juillet 2016 (arrêté du 5.1.16). Elles doivent être jointes aux devis et factures des professionnels assurés (Code des assurances : L.243 al. 2) afin de garantir une parfaite information des maitres d’ouvrage sur l’activité garantie. L’article A 243-5 du Code des assurances prévoit également qu’aucune mention de l’attestation ne peut faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l’attestation.

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