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Mise en jeu de la garantie avant réception

Cass. Civ. III : 16.12.09
Décision : n°09-65697



L’assureur en dommages-ouvrage qui n’a pas respecté à la lettre la procédure prévue par les clauses types ne peut refuser sa garantie au motif que l’assuré ne lui a pas communiqué les justificatifs (résiliation du marché de travaux et mise en demeure restée infructueuse).
L’assurance dommages-ouvrage intervient avant réception, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de son obligation de réparer. L'assureur a un délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. A défaut, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages (code des assurances : L.242-1).
Tout contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit par un maître d’ouvrage doit comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par le code des assurances (code des assurances : L.243-8). Ces clauses prévoient le respect par l’assureur de certaines obligations dans certains délais à compter de la déclaration de sinistre (annexes code des assurances : A.243-1). Ainsi, l’assureur dispose de 10 jours pour réclamer à l’assuré, le cas échéant, les renseignements manquants pour que la déclaration soit valablement constituée. Il doit également lorsqu’il décide de ne pas recourir à l’expertise, notifier à l’assuré son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie dans les 15 jours. L’assureur doit communiquer le rapport préliminaire à son assuré en temps utile, et selon la jurisprudence, avant de lui notifier sa décision sur le principe de sa garantie (Cass. Civ III : 18.2.04 et Cass. Civ III : 4.1.06).
Dans l’arrêt du 16 décembre 2009, l’assureur DO n’avait pas respecté à la lettre la procédure prévue par les clauses types (délais de 10 et 15 jours et envoi préalable du rapport préliminaire), mais avait notifié son refus de mettre en oeuvre la garantie dans les 60 jours de la déclaration de sinistre. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir sanctionné l’assureur : sa garantie est acquise de plein droit et il doit réparation du dommage à l’assuré, alors même que celui-ci ne lui a pas communiqué les justificatifs (résiliation du marché de travaux et mise en demeure restée infructueuse).
L’actualisation des clauses types (arrêté du 19.11.09), applicable aux contrats d’assurance DO conclus ou reconduits à compter du 28 novembre 2009, ne modifie pas les délais dont il est question dans cette espèce. En revanche, et à l’encontre de la jurisprudence, l’assureur DO peut désormais communiquer le rapport préliminaire au plus tard lorsqu’il notifie sa décision sur la garantie (et non plus préalablement).

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